I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
645. Nul candidat, officier d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui est à remplir son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat l’électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.
1978, c. 78, a. 1.