I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
640. Le président d’élection doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot «voté», aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte du scrutin.
1978, c. 78, a. 1.