I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
637. En sus du président d’élection, sont seuls admis durant le temps où le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se donnent les votes: les officiers d’élection, les candidats et les agents ou représentants dûment nommés des candidats, lesquels ne doivent pas être plus de deux.
1978, c. 78, a. 1.