I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
634. Si, à l’expiration du délai prévu à cette fin, aucune personne n’a été mise en candidature ou si toutes celles qui ont été mises en candidatures se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit immédiatement en aviser l’Administration régionale qui, dès lors, formule des recommandations au ministre pour la nomination d’un commissaire.
Si la mise en candidature n’a pu avoir lieu parce que la liste électorale n’a pas été mise en vigueur en temps utile, le président d’élection doit recommencer sans délai les procédures de l’élection pour combler la charge et donner à cette fin l’avis prévu à l’article 628. Dans ce cas, le président d’élection doit voir à ce que les procédures électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.
1978, c. 78, a. 1.