I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
628. Le premier juillet de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;
b)  le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin; et
c)  la nomination du scrutateur et des greffiers du scrutin.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 78, a. 1.