I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
626. La commission de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées et, si elle le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.
La commission de révision peut, par la décision finale qu’elle prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste. Toute addition, rature ou correction faite doit être authentiquée par les initiales du président d’élection.
La liste électorale entre en vigueur aussitôt qu’elle est dressée et révisée en conformité avec la présente partie et doit être conservée dans les archives de la municipalité.
1978, c. 78, a. 1.