I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
621. Dans le cas d’une municipalité nouvellement constituée, le ministre peut, pour une période n’excédant pas 12 mois suivant la date de la constitution, changer aux fins de l’élection scolaire les délais mentionnés à l’article 620.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 720.
621. Dans le cas d’une municipalité nouvellement érigée, le ministre peut, pour une période n’excédant pas douze mois suivant la date de l’érection, changer aux fins de l’élection scolaire les délais mentionnés à l’article 620.
1978, c. 78, a. 1.