I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
619. Le droit de voter à une élection est reconnu à toute personne physique qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et qui n’est frappée d’aucune incapacité prévue par la présente partie pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 640.
619. Le droit de voter à une élection est reconnu à toute personne, corporation, société commerciale ou association qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et, s’il s’agit d’une personne physique, qui n’est frappée d’aucune incapacité prévue par la présente partie pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.
1978, c. 78, a. 1.