I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
617. Ne peut être mis en candidature ni élu ni nommé commissaire quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par ses associés, un contrat avec la commission scolaire, à moins que la description de tout tel contrat n’ait été publiquement affichée aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’elle le reste, avec toutes les additions ou suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
Un contrat d’engagement conclu avec un enseignant ne rend pas son conjoint inhabile à être mis en candidature, élu ou nommé commissaire.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la commission scolaire, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de commissaire; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, au conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou l’une de ses filiales, ou l’une des corporations foncières inuit constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), auxquels cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de ladite société.
1978, c. 78, a. 1; 2009, c. 52, a. 593.
617. Ne peut être mis en candidature ni élu ni nommé commissaire quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par ses associés, un contrat avec la commission scolaire, à moins que la description de tout tel contrat n’ait été publiquement affichée aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’elle le reste, avec toutes les additions ou suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
Un contrat d’engagement conclu avec un enseignant ne rend pas son conjoint inhabile à être mis en candidature, élu ou nommé commissaire.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la commission scolaire, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de commissaire; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, au conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou l’une de ses filiales, ou l’une des corporations foncières inuit constituée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), auxquels cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de ladite compagnie.
1978, c. 78, a. 1.