I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
616. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues, ni nommées commissaires:
a)  les personnes mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
b)  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus; cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou, si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
c)  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus, après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme de l’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
d)  toute personne qui est responsable des deniers de la commission scolaire;
e)  toute personne qui est caution pour un employé du conseil; ou
f)  toute personne qui reçoit des deniers ou d’autres considérations de la commission scolaire pour ses services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’une description des deniers ou autres considérations a été affichée publiquement aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination et que cette description demeure ainsi affichée avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
1978, c. 78, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 170; 1990, c. 4, a. 526.
616. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues, ni nommées commissaires:
a)  les personnes mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
b)  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus; cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou, si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
c)  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus, après avoir été antérieurement reconnue coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme de l’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
d)  toute personne qui est responsable des deniers de la commission scolaire;
e)  toute personne qui est caution pour un employé du conseil; ou
f)  toute personne qui reçoit des deniers ou d’autres considérations de la commission scolaire pour ses services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’une description des deniers ou autres considérations a été affichée publiquement aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination et que cette description demeure ainsi affichée avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
1978, c. 78, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 170.
616. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues, ni nommées commissaires:
a)  les personnes mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
b)  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus; cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou, si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation;
c)  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus, après avoir été antérieurement reconnue coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme de l’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité;
d)  toute personne qui est responsable des deniers de la commission scolaire;
e)  toute personne qui est caution pour un employé du conseil; ou
f)  toute personne qui reçoit des deniers ou d’autres considérations de la commission scolaire pour ses services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’une description des deniers ou autres considérations a été affichée publiquement aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination et que cette description demeure ainsi affichée avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
1978, c. 78, a. 1; 1982, c. 62, a. 143.
616. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni élues, ni nommées commissaires:
a)  les personnes mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
b)  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus; cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou, si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation;
c)  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus, après avoir été antérieurement reconnue coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme de l’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité;
d)  toute personne qui est responsable des deniers de la commission scolaire;
e)  toute personne qui est caution pour un employé du conseil; ou
f)  toute personne qui reçoit des deniers ou d’autres considérations de la commission scolaire pour ses services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’une description des deniers ou autres considérations a été affichée publiquement aux bureaux de la commission scolaire et de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination et que cette description demeure ainsi affichée avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant qu’il demeure en fonction.
1978, c. 78, a. 1.