I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
615. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée commissaire de la commission scolaire pour représenter la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la municipalité scolaire depuis au moins 36 mois. Dans le cas d’une municipalité scolaire nouvellement érigée, le ministre peut, pour une période n’excédant pas 36 mois suivant l’érection, changer les exigences concernant le domicile et la résidence.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 718.
615. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée commissaire de la commission scolaire pour représenter la municipalité où elle réside si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans la municipalité scolaire depuis au moins trente-six mois. Dans le cas d’une municipalité nouvellement érigée, le ministre peut, pour une période n’excédant pas trente-six mois suivant l’érection, changer les exigences concernant le domicile et la résidence.
1978, c. 78, a. 1.