I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
614. Le président du comité exécutif consacre tout son temps au service de la commission scolaire et ne peut avoir d’autre occupation ni emploi rémunéré ni occuper une autre fonction publique, sauf celle de membre du comité d’éducation de la municipalité qu’il représente ou celle de conseiller régional. Le président du comité exécutif a droit à la rémunération établie par le gouvernement.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 639.
614. Durant les cinq premières années faisant suite à la première élection des commissaires, et par suite, s’il est jugé nécessaire après consultation préalable entre le ministre et la commission scolaire, le président du comité exécutif consacre tout son temps au service de la commission scolaire et ne peut avoir d’autre occupation ni emploi rémunéré, ni occuper une autre fonction publique, sauf celle de membre du comité d’éducation de la municipalité qu’il représente ou celle de conseiller régional. Le président du comité exécutif a droit à la rémunération établie par le gouvernement.
1978, c. 78, a. 1.