I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
613.1. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et que le président est de ce nombre.
Le procès-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de communication est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 638.