I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
611. S’il n’y a plus de commissaires ou si leur nombre est insuffisant pour qu’il y ait quorum, les pouvoirs de la commission scolaire sont exercés par le ministre qui, après avoir consulté l’Administration régionale, peut les déléguer à un administrateur qu’il nomme, jusqu’à ce que la commission scolaire soit réorganisée.
1978, c. 78, a. 1.