I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
610. Sous réserve de l’article 181, chaque membre du conseil ainsi que le conseiller régional délégué par le conseil de l’Administration régionale en vertu de l’article 608 dispose d’une voix.
1978, c. 78, a. 1; 1990, c. 35, a. 17.
610. Chaque membre du conseil dispose d’une voix; il dispose d’une voix additionnelle s’il représente plus de 500 habitants ou de deux voix additionnelles s’il représente plus de 5,000 habitants, d’après le dernier recensement officiel.
Le conseiller régional délégué par le conseil de l’Administration régionale en vertu de l’article 608 ne dispose que d’une voix.
1978, c. 78, a. 1.