I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
605. La commission scolaire a compétence sur l’éducation préscolaire, sur l’enseignement primaire et secondaire et sur l’éducation des adultes et en a la responsabilité.
La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, le pouvoir de conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54; 1988, c. 84, a. 636.
605. La commission scolaire a compétence sur l’enseignement primaire et secondaire et sur l’éducation des adultes et en a la responsabilité.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54.
605. La commission scolaire a compétence sur l’enseignement élémentaire et secondaire et sur l’éducation des adultes et en a la responsabilité.
1978, c. 78, a. 1.