I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
602. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée au premier alinéa de l’article 601, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité scolaire sous le nom de «Commission scolaire Kativik».
Sous réserve de l’article 676, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 717.
602. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 601, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire Kativik».
Sous réserve de l’article 676, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
602. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 601, une corporation scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire Kativik».
Sous réserve de l’article 676, cette corporation remplace les corporations scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1.