I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
601. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire Kativik», comprenant tout le territoire.
Le décret décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans ce décret.
Néanmoins, le territoire de toute future municipalité qui n’est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être érigé en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire Kativik.
1978, c. 78, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 716; 2005, c. 28, a. 195.
601. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire Kativik», comprenant tout le territoire.
Le décret décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans ce décret.
Néanmoins, le territoire de toute future municipalité qui n’est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être érigé en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire Kativik.
1978, c. 78, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 716.
601. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire Kativik», comprenant tout le territoire.
L’arrêté en conseil décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans cet arrêté en conseil.
Néanmoins, toute future municipalité qui n’est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être constituée en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire Kativik.
1978, c. 78, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
601. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire Kativik», comprenant tout le territoire.
L’arrêté en conseil décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans cet arrêté en conseil.
Néanmoins, toute future municipalité qui n’est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être constituée en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l’Éducation et de la Science et la Commission scolaire Kativik.
1978, c. 78, a. 1; 1993, c. 51, a. 72.
601. Le gouvernement peut ériger une municipalité scolaire sous le nom de «municipalité scolaire Kativik», comprenant tout le territoire.
L’arrêté en conseil décrétant cette érection entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité scolaire ainsi érigée remplace les municipalités scolaires déjà existantes dans le territoire décrit dans cet arrêté en conseil.
Néanmoins, toute future municipalité qui n’est pas prévue dans les dispositions de la Convention peut être constituée en une municipalité scolaire distincte, après consultation préalable entre le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire Kativik.
1978, c. 78, a. 1.