I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
599. Les dispositions de la présente loi relatives à la taxation scolaire, aux visiteurs d’école, au conseil d’orientation, au comité d’école, au comité de parents, au représentant du comité de parents et aux avis publics ne s’appliquent pas à la commission scolaire.
Un avis public prescrit par la présente loi est donné en affichant cet avis en un lieu public de la localité.
L’avis indique son objet et est affiché dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 28, a. 17; 1988, c. 84, a. 633.
599. Les dispositions de la présente loi relatives aux élections, aux taxes scolaires et à l’évaluation de la propriété, aux comités d’écoles et comités de parents et celles concernant le représentant du comité de parents ne s’appliquent pas à la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 28, a. 17.
599. Les dispositions de la présente loi relatives aux élections, aux taxes scolaires et à l’évaluation de la propriété ainsi qu’aux comités d’écoles et comités de parents ne s’appliquent pas à la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1.