I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
594. Le budget de la commission scolaire tient compte de la nature exceptionnelle de sa situation géographique et de la composition de sa population étudiante. Il prévoit, entre autres:
a)  le coût de la construction, de l’entretien et du remplacement des édifices scolaires, résidences, installations et matériel;
b)  l’accroissement du nombre d’élèves et le besoin d’installations scolaires appropriées;
c)  le coût du transport des élèves et du personnel enseignant, y compris celui des élèves qui fréquentent des écoles ailleurs au Québec;
d)  l’élaboration d’un programme spécial d’études visé à l’article 575;
e)  le maintien de maisons de pension et de résidences pour les élèves qui fréquentent des écoles hors de leur communauté;
f)  l’établissement et le maintien de programmes pour les maternelles et les installations nécessaires;
g)  des programmes d’éducation physique et de sports;
h)  des programmes d’éducation des adultes;
i)  le versement de primes d’éloignement lorsqu’elles s’appliquent;
j)  l’offre de conditions de travail et d’avantages pour attirer du personnel enseignant compétent et l’encourager à rester en poste de façon prolongée, compte tenu des conditions et avantages offerts dans les régions voisines.
1978, c. 78, a. 1.