I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
592. Les programmes en vigueur, les services assurés aux autochtones, les obligations prises à l’égard des autochtones et le financement desdits programmes, services et obligations sont maintenus conformément aux dispositions des articles 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24 et 16.0.25 de la Convention.
1978, c. 78, a. 1.