I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
590. La commission scolaire peut engager, sur la recommandation du comité d’école primaire ou du comité d’école secondaire d’une communauté, un administrateur local pour l’éducation.
Un administrateur local visé au premier alinéa fait partie du personnel cadre de la commission scolaire et exerce les fonctions que la commission scolaire lui délègue par écrit.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54; 1988, c. 84, a. 632.
590. La commission scolaire peut engager, sur la recommandation du comité d’école primaire ou du comité d’école secondaire d’une communauté, un administrateur local pour l’éducation.
1978, c. 78, a. 1; 1979, c. 80, a. 54.
590. La commission scolaire peut engager, sur la recommandation du comité d’école élémentaire ou du comité d’école secondaire d’une communauté, un administrateur local pour l’éducation.
1978, c. 78, a. 1.