I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
587. Les comités d’école ont pour fonction de donner des avis à la commission scolaire sur toute question sur laquelle elle les consulte.
La commission scolaire est tenue de consulter les comités d’école sur les objets suivants:
1°  le choix du personnel enseignant et du directeur d’école;
2°  le calendrier scolaire et l’année scolaire;
3°  les changements aux programmes d’études.
Les comités d’école exercent, en outre, les fonctions que peut lui déléguer la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 631.
587. Les comités d’école ont pour fonction de donner des avis sur les questions que la commission scolaire leur réfère et exercent les autres fonctions qu’elle leur délègue. La commission scolaire est tenue de les consulter à l’égard:
a)  du choix du personnel enseignant et des principaux d’écoles;
b)  du calendrier scolaire et de l’année scolaire;
c)  des changements aux programmes d’études.
1978, c. 78, a. 1.