I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
585. La commission scolaire n’est propriétaire d’aucune terre. Par entente conclue entre elle et les administrations locales, elle a l’usage, dans les terres de la catégorie I, de terrains pour les édifices scolaires et résidences dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme nominale, sous la forme d’un bail à long terme ou d’un contrat similaire, pour permettre à la commission scolaire d’accepter le transfert ou les baux des édifices scolaires, installations, résidences ou matériel prévus à l’article 584 et de construire les édifices dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.
On entend par «administrations locales», à l’alinéa précédent, dans les terres de la catégorie IA, les bandes constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), et dans les terres de la catégorie IB, les corporations foncières cries instituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 630; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2022-02-01.
585. La commission scolaire n’est propriétaire d’aucune terre. Par entente conclue entre elle et les administrations locales, elle a l’usage, dans les terres de la catégorie I, de terrains pour les édifices scolaires et résidences dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme nominale, sous la forme d’un bail à long terme ou d’un contrat similaire, pour permettre à la commission scolaire d’accepter le transfert ou les baux des édifices scolaires, installations, résidences ou matériel prévus à l’article 584 et de construire les édifices dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.
On entend par «administrations locales», à l’alinéa précédent, dans les terres de la catégorie IA, les bandes constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), et dans les terres de la catégorie IB, les corporations foncières cries instituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 630; 1999, c. 40, a. 159.
585. La commission scolaire n’est propriétaire d’aucune terre. Par entente conclue entre elle et les administrations locales, elle a l’usage, dans les terres de la catégorie I, de terrains pour les édifices scolaires et résidences dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme nominale, sous la forme d’un bail à long terme ou d’un contrat similaire, pour permettre à la commission scolaire d’accepter le transfert ou les baux des édifices scolaires, installations, résidences ou matériel prévus à l’article 584 et de construire les édifices dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.
On entend par «administrations locales», à l’alinéa précédent, dans les terres de la catégorie IA, les bandes constituées en corporation en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), et dans les terres de la catégorie IB, les corporations foncières cries instituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 630.
585. La commission scolaire n’est propriétaire d’aucune terre. Par entente conclue entre elle et les administrations locales, elle a l’usage, dans les terres de la catégorie I, de terrains pour les édifices scolaires et résidences dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme nominale, sous la forme d’un bail à long terme ou d’un contrat similaire, pour permettre à la commission scolaire d’accepter le transfert ou les baux des édifices scolaires, installations, résidences ou matériel prévus à l’article 584 et de construire les édifices dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.
On entend par «administration locale», à l’alinéa précédent, dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort-George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 78, a. 1.
585. La commission scolaire n’est propriétaire d’aucune terre. Par entente conclue entre elle et les administrations locales, elle a l’usage, dans les terres de la catégorie I, de terrains pour les édifices scolaires et résidences dont elle a besoin à des fins éducatives. Ces ententes sont conclues, moyennant une somme nominale, sous la forme d’un bail à long terme ou d’un contrat similaire, pour permettre à la commission scolaire d’accepter le transfert ou les baux des édifices scolaires, installations, résidences ou matériel prévus à l’article 584 et de construire les édifices dont elle pourrait avoir besoin. Les terres ainsi attribuées ne doivent pas être considérées comme étant exclues des terres de la catégorie I.
On entend par «administration locale», à l’alinéa précédent, dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (S.R.C., 1970, chapitre I-6), de Fort-George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 78, a. 1.