I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
584. Les édifices scolaires, installations, résidences et matériel scolaires appartenant à l’État ou à la Commission scolaire du Nouveau-Québec sont transférés ou loués à la commission scolaire à des fins d’utilisation pour une somme nominale. Les modalités du transfert ou du bail font l’objet d’une entente entre la commission scolaire, le gouvernement et la Commission scolaire du Nouveau-Québec et comportent le droit d’apporter aux édifices scolaires, installations, résidences et matériel, les modifications nécessaires pour atteindre les buts de la commission scolaire en matière d’éducation.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 40, a. 159.
584. Les édifices scolaires, installations, résidences et matériel scolaires appartenant à la Couronne ou à la Commission scolaire du Nouveau-Québec sont transférés ou loués à la commission scolaire à des fins d’utilisation pour une somme nominale. Les modalités du transfert ou du bail font l’objet d’une entente entre la commission scolaire, le gouvernement et la Commission scolaire du Nouveau-Québec et comportent le droit d’apporter aux édifices scolaires, installations, résidences et matériel, les modifications nécessaires pour atteindre les buts de la commission scolaire en matière d’éducation.
1978, c. 78, a. 1.