I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
582.11. En cas d’urgence, les commissaires peuvent, si tous y consentent, participer et voter à une séance spéciale par tout moyen permettant à tous les commissaires de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette séance.
Une telle séance est convoquée par le directeur général.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique et que tous les commissaires y ont consenti.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 629.