I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
581. Le mandat des commissaires est de trois ans; des premiers commissaires élus, trois le sont pour un mandat d’un an, et trois pour un mandat de deux ans; ces premiers commissaires dont les mandats ont une durée de moins de trois ans sont désignés par tirage au sort à la première séance de la commission scolaire.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 19, a. 3.
581. Le mandat des commissaires est de trois ans; des premiers commissaires élus, trois le sont pour un mandat d’un an, et trois pour un mandat de deux ans; ces premiers commissaires dont les mandats ont une durée de moins de trois ans sont désignés par tirage au sort à la première séance de la commission scolaire.
Si le commissaire désigné par la partie autochtone crie cesse d’en être membre avant la fin de son mandat de commissaire, la partie autochtone crie désigne un autre commissaire pour terminer le mandat du titulaire qui n’est plus qualifié.
1978, c. 78, a. 1.