I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
579. La commission scolaire est composée des membres désignés de la façon suivante:
1°  chacune des communautés cries visées à l’article 569 élit ou désigne un commissaire pour la représenter;
2°  le Gouvernement de la nation crie désigne un commissaire parmi ses membres au moyen d’une élection par les membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 627; 1999, c. 19, a. 1; 2013, c. 19, a. 91.
579. La commission scolaire est composée des membres désignés de la façon suivante:
1°  chacune des communautés cries visées à l’article 569 élit ou désigne un commissaire pour la représenter;
2°  l’Administration régionale crie désigne un commissaire parmi ses membres au moyen d’une élection par les membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 627; 1999, c. 19, a. 1.
579. La commission scolaire est composée des membres désignés de la façon suivante:
1°  chacune des communautés cries visées à l’article 569 élit ou désigne un commissaire pour la représenter;
2°  l’Administration régionale crie désigne un commissaire parmi ses membres.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 627.
579. La commission scolaire se compose de neuf commissaires; chacune des huit communautés cries énumérées à l’article 569 élit un commissaire pour la représenter, et la partie autochtone crie en désigne un parmi ses membres.
1978, c. 78, a. 1.