I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
575. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
a)  conclure, conformément aux lois et règlements régissant telles ententes, avec le gouvernement du Canada des ententes sur des programmes d’enseignement et de formation qui ne sont pas dispensés en vertu d’une loi du Parlement;
b)  fixer, en liaison avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’année scolaire et le calendrier scolaire, sous réserve seulement du nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements;
c)  conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence;
d)  acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant;
e)  déterminer, de concert avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le nombre de personnes cries et non cries requises à titre d’enseignants dans chacune de ses écoles;
f)  prendre, avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, des dispositions pour engager des cris comme enseignants, même s’ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions du Québec;
g)  choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux cris et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h)  élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des cris;
i)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre;
j)  donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d’enseignement et sur l’utilisation des manuels et du matériel didactique utilisés pour ces cours;
k)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant la qualification de cris comme enseignants;
l)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non cris appelés à enseigner dans ses écoles;
m)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités pour la formation des membres de son personnel enseignant et de ses futurs enseignants.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 626; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
575. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
a)  conclure, conformément aux lois et règlements régissant telles ententes, avec le gouvernement du Canada des ententes sur des programmes d’enseignement et de formation qui ne sont pas dispensés en vertu d’une loi du Parlement;
b)  fixer, en liaison avec le ministère de l’Éducation, l’année scolaire et le calendrier scolaire, sous réserve seulement du nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements;
c)  conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence;
d)  acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant;
e)  déterminer, de concert avec le ministère de l’Éducation, le nombre de personnes cries et non cries requises à titre d’enseignants dans chacune de ses écoles;
f)  prendre, avec le ministère de l’Éducation, des dispositions pour engager des cris comme enseignants, même s’ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions du Québec;
g)  choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux cris et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h)  élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des cris;
i)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre;
j)  donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d’enseignement et sur l’utilisation des manuels et du matériel didactique utilisés pour ces cours;
k)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant la qualification de cris comme enseignants;
l)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non cris appelés à enseigner dans ses écoles;
m)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités pour la formation des membres de son personnel enseignant et de ses futurs enseignants.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 626; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
575. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
a)  conclure, conformément aux lois et règlements régissant telles ententes, avec le gouvernement du Canada des ententes sur des programmes d’enseignement et de formation qui ne sont pas dispensés en vertu d’une loi de la Législature;
b)  fixer, en liaison avec le ministère de l’Éducation et de la Science, l’année scolaire et le calendrier scolaire, sous réserve seulement du nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements;
c)  conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence;
d)  acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant;
e)  déterminer, de concert avec le ministère de l’Éducation et de la Science, le nombre de personnes cries et non cries requises à titre d’enseignants dans chacune de ses écoles;
f)  prendre, avec le ministère de l’Éducation et de la Science, des dispositions pour engager des cris comme enseignants, même s’ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions du Québec;
g)  choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux cris et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h)  élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des cris;
i)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre;
j)  donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d’enseignement et sur l’utilisation des manuels et du matériel didactique utilisés pour ces cours;
k)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant la qualification de cris comme enseignants;
l)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non cris appelés à enseigner dans ses écoles;
m)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités pour la formation des membres de son personnel enseignant et de ses futurs enseignants.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 626; 1993, c. 51, a. 72.
575. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
a)  conclure, conformément aux lois et règlements régissant telles ententes, avec le gouvernement du Canada des ententes sur des programmes d’enseignement et de formation qui ne sont pas dispensés en vertu d’une loi de la Législature;
b)  fixer, en liaison avec le ministère de l’Éducation, l’année scolaire et le calendrier scolaire, sous réserve seulement du nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements;
c)  conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence;
d)  acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant;
e)  déterminer, de concert avec le ministère de l’Éducation, le nombre de personnes cries et non cries requises à titre d’enseignants dans chacune de ses écoles;
f)  prendre, avec le ministère de l’Éducation, des dispositions pour engager des cris comme enseignants, même s’ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions du Québec;
g)  choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux cris et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h)  élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des cris;
i)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre;
j)  donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d’enseignement et sur l’utilisation des manuels et du matériel didactique utilisés pour ces cours;
k)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant la qualification de cris comme enseignants;
l)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non cris appelés à enseigner dans ses écoles;
m)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités pour la formation des membres de son personnel enseignant et de ses futurs enseignants.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 626.
575. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
a)  conclure, conformément aux lois et règlements régissant telles ententes, avec le gouvernement du Canada des ententes sur des programmes d’enseignement et de formation qui ne sont pas dispensés en vertu d’une loi de la Législature;
b)  fixer, en liaison avec le ministère de l’Éducation, l’année scolaire et le calendrier scolaire, sous réserve seulement du nombre total de jours de scolarité par an requis par la loi et les règlements;
c)  conclure des ententes pour l’enseignement post-secondaire aux personnes relevant de sa compétence;
d)  acquérir, construire et entretenir des logements pour son personnel enseignant;
e)  déterminer, de concert avec le ministère de l’Éducation, le nombre de personnes autochtones et non-autochtones requises à titre d’enseignants dans chacune de ses écoles;
f)  prendre, avec le ministère de l’Éducation, des dispositions pour engager des autochtones comme enseignants, même s’ils ne possèdent pas des qualifications conformes aux normes appliquées dans les autres régions du Québec;
g)  choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux autochtones et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h)  élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des autochtones;
i)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l’élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu’elle offre;
j)  donner à son personnel enseignant des instructions et des directives sur les méthodes d’enseignement et sur l’utilisation des manuels et du matériel didactique utilisés pour ces cours;
k)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation permettant la qualification d’autochtones comme enseignants;
l)  mettre sur pied des cours et des programmes de formation destinés aux non-autochtones appelés à enseigner dans ses écoles;
m)  conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités pour la formation des membres de son personnel enseignant et de ses futurs enseignants.
1978, c. 78, a. 1.