I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
571. La commission scolaire est soumise à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, auquel cas ces dernières prévalent.
Les serments visés à l’article 4 peuvent aussi être prêtés ou reçus devant le chef d’une bande crie instituée en personne morale en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 623; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2022-02-01.
571. La commission scolaire est soumise à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, auquel cas ces dernières prévalent.
Les serments visés à l’article 4 peuvent aussi être prêtés ou reçus devant le chef d’une bande crie instituée en personne morale en vertu de la Loi sur les cris et les naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 623; 1999, c. 40, a. 159.
571. La commission scolaire est soumise à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, auquel cas ces dernières prévalent.
Les serments ou déclarations solennelles visés à l’article 4 peuvent aussi être prêtés ou reçus devant le chef d’une bande crie instituée en corporation en vertu de la Loi sur les cris et les naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 623.
571. La commission scolaire est soumise à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, auquel cas ces dernières prévalent.
1978, c. 78, a. 1.