I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
570. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 569, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire crie». Sous réserve de l’article 584, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
570. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 569, une corporation scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire crie». Sous réserve de l’article 584, cette corporation remplace les corporations scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1.