I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
568. Dans la présente partie, on entend par:
a)  «cris» : les bénéficiaires cris au terme de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
c)  «partie autochtone crie» : le Gouvernement de la nation crie institué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) ou son successeur;
d)  «terres des catégories I, II et III» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 621; 2013, c. 19, a. 91.
568. Dans la présente partie, on entend par:
a)  «cris» : les bénéficiaires cris au terme de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «partie autochtone crie» : l’Administration régionale crie instituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou son successeur;
d)  «terres des catégories I, II et III» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 621.
568. Dans la présente partie, on entend par:
a)  «autochtone» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «partie autochtone crie» : le Grand Council of the Crees (of Québec) — Grand Conseil des Cris (du Québec) — Weenbacooch Nochemeweoch Ahnadamadooch (Québec), jusqu’à la constitution de l’Administration régionale crie en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) et, par la suite ladite administration régionale;
d)  «terres des catégories I, II et III» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 78, a. 1.
568. Dans la présente partie, on entend par:
a)  «autochtone» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «partie autochtone crie» : le Grand Council of the Crees (of Québec) — Grand Conseil des Cris (du Québec) — Weenbacooch Nochemeweoch Ahnadamadooch (Québec), jusqu’à la constitution de l’Administration régionale crie en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) et, par la suite ladite administration régionale;
d)  «terres des catégories I, II et III» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1).
1978, c. 78, a. 1.