I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.8. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et malgré toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions scolaires confessionnelles, à l’exception des articles 169, 226, 231, 250 à 254, 358, 366, 367, 391 à 395, 423 à 449, 487 à 493, du premier alinéa de l’article 535, des articles 537, 543 et 545 à 567.4.
1985, c. 8, a. 23; 1986, c. 10, a. 47; 1987, c. 7, a. 20; 1989, c. 36, a. 255.
567.8. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et malgré toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires confessionnelles, à l’exception des articles 48, 82, 117, 169, 226, 231, 250 à 254, 358, 366, 367, 391 à 395, 423 à 449, 487 à 493, du premier alinéa de l’article 535, des articles 537, 543 et 545 à 567.4.
1985, c. 8, a. 23; 1986, c. 10, a. 47; 1987, c. 7, a. 20.
567.8. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et malgré toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires confessionnelles, à l’exception des articles 48, 82, 108, 117, 144, 169, 226, 231, 250 à 254, 358, 366, 367, 391 à 395, 423 à 449, 487 à 493, du premier alinéa de l’article 535, des articles 537, 543 et 545 à 567.4.
1985, c. 8, a. 23; 1986, c. 10, a. 47.
567.8. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et malgré toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires confessionnelles, à l’exception des articles 48, 108, 111, 144, 146, 226, 231, 250 à 254, 358, 366, 367, 391 à 395, 423 à 449, 487 à 493, du premier alinéa de l’article 535, des articles 537, 543 et 545 à 567.4.
1985, c. 8, a. 23.