I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.5. La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal et la Commission des écoles catholiques de Montréal sont chacune soumises à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires de la commission scolaire et d’un commissaire représentant du comité de parents pour chacun des niveaux primaire et secondaire.
1985, c. 8, a. 23; 1989, c. 36, a. 253; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
567.5. La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal et la Commission des écoles catholiques de Montréal sont chacune soumises à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires d’écoles de la corporation et d’un commissaire représentant du comité de parents pour chacun des niveaux primaire et secondaire.
1985, c. 8, a. 23; 1989, c. 36, a. 253.
567.5. La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal est composée d’au moins 11 et d’au plus 15 commissaires d’écoles et la Commission des écoles catholiques de Montréal est composée d’au moins 15 et d’au plus 19 commissaires d’écoles. Elles sont, de plus, composées d’un représentant élu pour chacun des niveaux primaire et secondaire conformément à l’article 52.1 ou au deuxième alinéa de l’article 544.
1985, c. 8, a. 23.