I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.15. La surtaxe imposée en vertu de l’article 567.13 s’applique à l’année scolaire pour laquelle elle a été imposée.
Les délais de prescription et les charges attachées à cette surtaxe de même que les droits et obligations des personnes à l’égard de cette surtaxe sont les mêmes que ceux qui sont attachés aux taxes foncières municipales.
1985, c. 8, a. 23.