I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.14. Les commissions scolaires confessionnelles perçoivent elles-mêmes les surtaxes qu’elles imposent. Cependant, elles peuvent conclure une entente avec la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire confessionnelle pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette surtaxe.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la surtaxe de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale. Dans un tel cas, l’article 367 s’applique.
Cependant, le paiement de la surtaxe d’une commission scolaire confessionnelle est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire, lorsque la surtaxe est perçue par une municipalité, d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
Le greffier de la Cour du Québec et le greffier de la Cour supérieure ont les mêmes pouvoirs lors d’une poursuite en recouvrement de ces surtaxes que ceux qu’ils possèdent lors d’une poursuite en recouvrement de taxes municipales.
1985, c. 8, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 729.
567.14. Les commissions scolaires confessionnelles perçoivent elles-mêmes les surtaxes qu’elles imposent. Cependant, elles peuvent conclure une entente avec la corporation municipale qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire confessionnelle pour que cette corporation municipale perçoive, en som nom, cette surtaxe.
Lorsqu’il y a entente, la corporation municipale perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la surtaxe de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale. Dans un tel cas, l’article 367 s’applique.
Cependant, le paiement de la surtaxe d’une commission scolaire confessionnelle est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire, lorsque la surtaxe est perçue par une corporation municipale, d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
Le greffier de la Cour du Québec et le protonotaire de la Cour supérieure ont les mêmes pouvoirs lors d’une poursuite en recouvrement de ces surtaxes que ceux qu’ils possèdent lors d’une poursuite en recouvrement de taxes municipales.
1985, c. 8, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
567.14. Les commissions scolaires confessionnelles perçoivent elles-mêmes les surtaxes qu’elles imposent. Cependant, elles peuvent conclure une entente avec la corporation municipale qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire confessionnelle pour que cette corporation municipale perçoive, en som nom, cette surtaxe.
Lorsqu’il y a entente, la corporation municipale perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la surtaxe de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale. Dans un tel cas, l’article 367 s’applique.
Cependant, le paiement de la surtaxe d’une commission scolaire confessionnelle est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire, lorsque la surtaxe est perçue par une corporation municipale, d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
Le greffier de la Cour provinciale et le protonotaire de la Cour supérieure ont les mêmes pouvoirs lors d’une poursuite en recouvrement de ces surtaxes que ceux qu’ils possèdent lors d’une poursuite en recouvrement de taxes municipales.
1985, c. 8, a. 23.