I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.12. Lorsque le montant total des dépenses d’une commission scolaire confessionnelle excède 6% de la dépense nette de la commission scolaire confessionnelle, ou que le taux d’imposition de cette cotisation excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de la commission scolaire confessionnelle, celle-ci doit elle-même percevoir cet excédent au moyen d’une surtaxe.
Avant de percevoir cette surtaxe, la commission scolaire confessionnelle doit la soumettre à l’approbation de ses électeurs. Les articles 354.1 à 355 et les articles 396 à 399.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’imposition de cette surtaxe.
1985, c. 8, a. 23; 1989, c. 36, a. 256.
567.12. Lorsque le montant total des dépenses d’une commission scolaire confessionnelle excède 6% de la dépense nette de la commission scolaire confessionnelle, ou que le taux d’imposition de cette cotisation excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de la commission scolaire confessionnelle, celle-ci doit elle-même percevoir cet excédent au moyen d’une surtaxe.
Avant de percevoir cette surtaxe, la commission scolaire confessionnelle doit la soumettre à l’approbation de ses électeurs. Les articles 354.1 à 355 et les articles 396 à 399.5 s’appliquent, en les adaptant, à l’imposition de cette surtaxe. La liste électorale est dressée conformément à l’article 567.6.
1985, c. 8, a. 23.