I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.11. Le Conseil perçoit pour le compte des commissions scolaires confessionnelles, à même le produit de ses taxes dont le taux est fixé conformément à l’article 504, et leur remet le montant des taxes qui leur revient jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 6% de leurs dépenses nettes ou à un taux d’imposition de 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de chaque commission scolaire confessionnelle.
1985, c. 8, a. 23.