I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567. Quand une cotisation est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 567.1 à 567.4 et les articles 12 à 19, 22 à 30 et 85 à 190 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors de la tenue du vote.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général du Conseil exerce les droits, pouvoirs et obligations conférés au président d’élection.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 251.
567. Quand la taxe est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 567.1 à 567.4 et les articles 83 à 88, 90 à 143, 537 et 538 s’appliquent, en les adaptant, lors de la tenue du vote.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général du Conseil exerce les droits, pouvoirs et obligations conférés au secrétaire-trésorier.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26.
567. Quand la taxe est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 567.1 à 567.4 et les articles 83 à 88, 90 à 143, 537 et 538 s’appliquent, en les adaptant, lors de la tenue du vote.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général du Conseil exerce les droits, pouvoirs et obligations conférés au secrétaire-trésorier.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 382.
567. Les immeubles du Conseil sont exempts de taxes foncières mais peuvent être assujettis à une compensation pour les services municipaux, de la même façon que les immeubles appartenant à des commissions scolaires.
1972, c. 60, a. 4.