I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
566. Les taxes scolaires visées aux articles 557 et suivants sont substituées à toutes autres taxes ou cotisations scolaires et les remplacent.
Malgré le premier alinéa, une taxe additionnelle visée à l’article 45, qui s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute commission scolaire résultant ou non d’une fusion ou d’une annexion, s’ajoute aux taxes scolaires imposées conformément à la présente section. Le produit de cette taxe appartient exclusivement à la commission scolaire intéressée.
Pour l’imposition de cette taxe spéciale additionnelle, la commission scolaire intéressée se conforme aux articles 558 et 559 qui s’appliquent alors à elle, compte tenu des adaptations nécessaires; dans ce cas, la municipalité intéressée est assujettie aux articles 560, 561 et 563, en les adaptant.
Aux fins de l’alinéa précédent, la commission scolaire est substituée au Conseil pour l’application des articles y mentionnés.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 381; 1996, c. 2, a. 729.
566. Les taxes scolaires visées aux articles 557 et suivants sont substituées à toutes autres taxes ou cotisations scolaires et les remplacent.
Malgré le premier alinéa, une taxe additionnelle visée à l’article 45, qui s’applique, en l’adaptant, à toute commission scolaire résultant ou non d’une fusion ou d’une annexion, s’ajoute aux taxes scolaires imposées conformément à la présente section. Le produit de cette taxe appartient exclusivement à la commission scolaire intéressée.
Pour l’imposition de cette taxe spéciale additionnelle, la commission scolaire intéressée se conforme aux articles 558 et 559 qui s’appliquent alors à elle, en les adaptant; dans ce cas, la corporation municipale intéressée est assujettie aux articles 560, 561 et 563, en les adaptant.
Aux fins de l’alinéa précédent, la commission scolaire est substituée au Conseil pour l’application des articles y mentionnés.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 381.
566. Les taxes scolaires visées aux articles 557 et suivants sont substituées à toutes autres taxes ou cotisations scolaires et les remplacent.
Nonobstant l’alinéa précédent, toute taxe spéciale additionnelle visée par l’article 45, qui s’applique mutatis mutandis à toute commission scolaire résultant ou non d’une fusion ou d’une annexion, s’ajoute aux taxes scolaires imposées conformément à la présente section. Cependant, seuls les immeubles faisant partie de la catégorie no 1 dans le territoire affecté sont assujettis à cette taxe spéciale additionnelle; de plus, les immeubles faisant partie de la catégorie no 2 dans le territoire affecté et visé au dernier alinéa de l’article 558, sont, pour une période n’excédant pas celle qui y est mentionnée, assujettis à cette taxe spéciale additionnelle. Le produit de cette taxe appartient exclusivement à la commission scolaire concernée.
Pour l’imposition de cette taxe spéciale additionnelle, la commission scolaire concernée se conforme aux articles 549 à 556, 558 et 559 qui s’appliquent alors à elle mutatis mutandis; dans ce cas, la corporation municipale concernée est assujettie mutatis mutandis aux articles 560, 561 et 563.
Aux fins de l’alinéa précédent, la commission scolaire est substituée au Conseil pour l’application des articles y mentionnés.
1972, c. 60, a. 4.