I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
565. Un montant additionnel dû par un contribuable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) doit être remis au Conseil par la municipalité. De même, un montant remboursé à un contribuable en vertu de cette loi doit être remis à la municipalité par le Conseil. Ces remises doivent être effectuées le premier jour des mois d’avril, juillet ou novembre qui suivent l’échéance de la facturation ou le remboursement par la municipalité du montant prévu par le présent article, selon la plus rapprochée de ces trois dates. Tout arriéré dans ces remises porte intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 9; 1979, c. 72, a. 380; 1996, c. 2, a. 729.
565. Un montant additionnel dû par un contribuable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale doit être remis au Conseil par la corporation municipale. De même, un montant remboursé à un contribuable en vertu de cette loi doit être remis à la corporation municipale par le Conseil. Ces remises doivent être effectuées le premier jour des mois d’avril, juillet ou novembre qui suivent l’échéance de la facturation ou le remboursement par la corporation municipale du montant prévu par le présent article, selon la plus rapprochée de ces trois dates. Tout arriéré dans ces remises porte intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 9; 1979, c. 72, a. 380.
565. Tout montant additionnel dû par un contribuable par suite de l’application de l’article 85 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par suite de la décision finale rendue relativement à une contestation doit être remis au Conseil par la corporation municipale. De même, tout montant remboursé à un contribuable par suite des circonstances susdites doit être remis à la corporation municipale par le Conseil. Ces remises doivent être effectuées le premier jour des mois de février, juillet ou novembre qui suivent la facturation ou le remboursement par la corporation municipale du montant prévu au présent article, selon la plus rapprochée de ces trois dates. Tout arriéré dans ces remises porte intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 9.