I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
564. Nonobstant toute loi contraire, les contributions ou subventions qui tiennent lieu des taxes scolaires doivent être versées au Conseil. Les sommes ainsi perçues par une municipalité doivent être versées au Conseil dans les 15 jours de leur réception.
Les arriérés dans les versements prévus par le premier alinéa portent intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 8; 1979, c. 72, a. 379; 1996, c. 2, a. 729.
564. Nonobstant toute loi contraire, les contributions ou subventions qui tiennent lieu des taxes scolaires doivent être versées au Conseil. Les sommes ainsi perçues par une corporation municipale doivent être versées au Conseil dans les quinze jours de leur réception.
Les arriérés dans les versements prévus par le premier alinéa portent intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 8; 1979, c. 72, a. 379.
564. Nonobstant toute loi contraire, les contributions ou subventions qui tiennent lieu des taxes scolaires doivent être versées au Conseil. Les sommes ainsi perçues par une corporation municipale doivent être versées au Conseil dans les quinze jours de leur réception.
Les taxes scolaires visées aux articles 99 à 103 et 112 de la Loi sur l’évaluation foncière doivent être versées au Conseil de la façon prévue à l’article 561.
Les arriérés dans les versements prévus aux deux alinéas qui précèdent portent intérêt de la façon indiquée à l’article 561.
Aux fins de l’article 104 de la Loi sur l’évaluation foncière, le Conseil est substitué à la commission scolaire.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 8.