I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
561. Toute municipalité doit remettre au Conseil le montant de la taxe scolaire; cette remise se fait, malgré toute loi régissant la municipalité et sans égard à la perception de cette taxe, au plus tard le 1er avril de chaque année scolaire.
Le Conseil peut recouvrer chacun desdits versements devant toute cour de compétence civile compétente.
Tout arriéré de versements dû au Conseil par une municipalité porte intérêt à un taux égal au taux maximum fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), à compter de l’adoption du décret qui fixe le taux maximum.
La municipalité est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer ces versements à échéance; le principal de l’emprunt doit être remboursé à même le produit des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 377; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 729; 1999, c. 40, a. 159.
561. Toute municipalité doit remettre au Conseil le montant de la taxe scolaire; cette remise se fait, malgré toute loi régissant la municipalité et sans égard à la perception de cette taxe, au plus tard le 1er avril de chaque année scolaire.
Le Conseil peut recouvrer chacun desdits versements devant toute cour de juridiction civile compétente.
Tout arriéré de versements dû au Conseil par une municipalité porte intérêt à un taux égal au taux maximum fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), à compter de l’adoption de l’arrêté en conseil qui fixe le taux maximum.
La municipalité est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer ces versements à échéance; le principal de l’emprunt doit être remboursé à même le produit des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 377; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 729.
561. Toute corporation municipale doit remettre au Conseil le montant de la taxe scolaire; cette remise se fait, malgré toute loi régissant la corporation municipale et sans égard à la perception de cette taxe, au plus tard le 1er avril de chaque année scolaire.
Le Conseil peut recouvrer chacun desdits versements devant toute cour de juridiction civile compétente.
Tout arriéré de versements dû au Conseil par une corporation municipale porte intérêt à un taux égal au taux maximum fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), à compter de l’adoption de l’arrêté en conseil qui fixe le taux maximum.
La corporation municipale est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer ces versements à échéance; le principal de l’emprunt doit être remboursé à même le produit des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 377; 1988, c. 84, a. 705.
561. Toute corporation municipale doit remettre au Conseil le montant de la taxe scolaire; cette remise se fait, malgré toute loi régissant la corporation municipale et sans égard à la perception de cette taxe, au plus tard le 1er avril de chaque année scolaire.
Le Conseil peut recouvrer chacun desdits versements devant toute cour de juridiction civile compétente.
Tout arriéré de versements dû au Conseil par une corporation municipale porte intérêt à un taux égal au taux maximum fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), à compter de l’adoption de l’arrêté en conseil qui fixe le taux maximum.
La corporation municipale est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer ces versements à échéance; le principal de l’emprunt doit être remboursé à même le produit des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 377.
561. Toute corporation municipale doit remettre au Conseil le montant de la taxe des particuliers et de la taxe des corporations; cette remise se fait, nonobstant les dispositions de toute loi régissant la corporation municipale et sans égard à la perception de ces taxes, en deux versements, l’un de 60%, le 1er novembre de l’année scolaire à laquelle s’appliquent ces taxes, et le solde, le 1er février suivant.
Le Conseil peut recouvrer chacun desdits versements devant toute cour de juridiction civile compétente.
Tout arriéré de versements dû au Conseil par une corporation municipale porte intérêt à un taux égal au taux maximum fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), à compter de l’adoption de l’arrêté en conseil qui fixe le taux maximum.
La corporation municipale est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer ces versements à échéance; le principal de l’emprunt doit être remboursé à même le produit des taxes scolaires.
1972, c. 60, a. 4.