I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
560. Toute municipalité doit percevoir le montant de la taxe scolaire de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de ses propres taxes foncières; elle peut le percevoir au moment qu’elle juge opportun durant l’année scolaire.
La municipalité peut retenir un montant à titre de frais de perception de la taxe scolaire, selon entente avec le Conseil ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 6; 1979, c. 72, a. 376; 1996, c. 2, a. 729.
560. Toute corporation municipale doit percevoir le montant de la taxe scolaire de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de ses propres taxes foncières; elle peut le percevoir au moment qu’elle juge opportun durant l’année scolaire.
La corporation municipale peut retenir un montant à titre de frais de perception de la taxe scolaire, selon entente avec le Conseil ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 6; 1979, c. 72, a. 376.
560. Toute corporation municipale doit percevoir le montant de la taxe des particuliers et celui de la taxe des corporations de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de ses propres taxes foncières; elle peut les percevoir au moment qu’elle juge opportun durant l’année scolaire.
Pour les fins de la perception des taxes scolaires, le commissaire à l’évaluation de la Communauté urbaine de Montréal doit fournir à la corporation municipale un rôle d’évaluation tenant compte des règles et conditions visées à l’article 556.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 6.