I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
559. Les taxes imposées en vertu des articles 557 et 558 s’appliquent à l’année scolaire pour laquelle elles ont été imposées, nonobstant les dispositions de toute loi régissant une municipalité et établissant une année scolaire différente.
Les délais de prescription et les charges attachées à ces taxes, de même que les droits et obligations des personnes à l’égard de ces taxes sont les mêmes que ceux qui sont attachés aux taxes foncières municipales.
1972, c. 60, a. 4; 1996, c. 2, a. 729.
559. Les taxes imposées en vertu des articles 557 et 558 s’appliquent à l’année scolaire pour laquelle elles ont été imposées, nonobstant les dispositions de toute loi régissant une corporation municipale et établissant une année scolaire différente.
Les délais de prescription et les charges attachées à ces taxes, de même que les droits et obligations des personnes à l’égard de ces taxes sont les mêmes que ceux qui sont attachés aux taxes foncières municipales.
1972, c. 60, a. 4.