I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
558.5. Lorsqu’une taxe est approuvée par les électeurs conformément aux articles 567 à 567.4, la taxe imposée sur les immeubles visés à l’article 567.13 équivaut à la limite prévue à l’article 567.12.
1985, c. 8, a. 21.