I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
558.2. Aux fins de l’article 558.1, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application, tant pour le Conseil que pour les commissions scolaires et les commissions scolaires confessionnelles, des règles budgétaires visées à l’article 15.1, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 20.
558.2. Aux fins de l’article 558.1, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application, tant pour le Conseil que pour les commissions scolaires, des règles budgétaires visées à l’article 15.1, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 375.