I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
558.1. Lorsque le montant total des dépenses prévues pour la réalisation des objets du Conseil et des commissions scolaires, et des obligations du Conseil prévues à l’article 567.11, pour le paiement desquelles une taxe doit être imposée en vertu de l’article 504 excède 6% de la dépense nette du Conseil, ou que le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables, la taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 567 et suivants.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 20.
558.1. Lorsque le montant total des dépenses prévues pour la réalisation des objets du Conseil et des commissions scolaires pour le paiement desquelles une taxe doit être imposée en vertu de l’article 504 excède 6% de la dépense nette du Conseil, ou que le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables de l’île de Montréal, la taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 567 et suivants.
1979, c. 72, a. 375.