I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
558. Le Conseil fixe le taux de la taxe pour l’année scolaire commençant le 1er juillet de chaque année par résolution adoptée au plus tard le 1er juin.
Ce taux n’est pas nul du fait qu’il est fixé après le 1er juin.
Le taux de la taxe est le même pour tous les biens imposables.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 374; 1985, c. 8, a. 19.
558. Le Conseil fixe le taux de la taxe pour l’année scolaire commençant le 1er juillet de chaque année par résolution adoptée au plus tard le 1er juin.
Ce taux n’est pas nul du fait qu’il est fixé après le 1er juin.
Le taux de la taxe est le même pour tous les biens imposables situés dans l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 374.
558. Le Conseil fixe, pour l’année scolaire commençant le 1er juillet de chaque année, par résolution adoptée au plus tard le 1er juin, le taux de la taxe des particuliers et le taux de la taxe des corporations et les soumet à l’approbation du ministre.
Ils sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Ces taux ne sont pas nuls du fait qu’ils sont fixés après ce délai.
Dans les dix jours de l’adoption de sa résolution, le Conseil doit en transmettre une copie conforme au greffier de toute corporation municipale.
Le taux de la taxe des particuliers ou, selon le cas, le taux de la taxe des corporations est le même pour tous les immeubles auxquels il s’applique.
Nonobstant l’alinéa précédent, pour chacune des trois années scolaires qui suivent le 1er juillet 1973, le Conseil peut fixer, subordonnément à la même approbation, un taux différent de la taxe des corporations sur les immeubles qui y sont assujettis et situés dans la partie de l’île de Montréal qui, avant le 1er juillet 1973, ne relevait pas de la juridiction du Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal.
1972, c. 60, a. 4.