I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
557. La taxe scolaire est imposée sur tout bien imposable situé dans une municipalité scolaire formée en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972 chapitre 60) et est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables, calculée à partir des rôles d’évaluation en vigueur aux fins municipales.
La taxe est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette taxe devient une créance prioritaire sur le bien imposable.
Aux fins de l’imposition de la taxe sur le territoire de la municipalité scolaire de Lakeshore, les articles 39, 391, 393 et 394 s’appliquent au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 373; 1985, c. 8, a. 18; 1992, c. 57, a. 601.
557. La taxe scolaire est imposée sur tout bien imposable situé dans une municipalité scolaire formée en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972 chapitre 60) et est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables, calculée à partir des rôles d’évaluation en vigueur aux fins municipales.
La taxe est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette taxe devient une charge spéciale portant hypothèque sur le bien imposable, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement pour la conserver.
Aux fins de l’imposition de la taxe sur le territoire de la municipalité scolaire de Lakeshore, les articles 39, 391, 393 et 394 s’appliquent au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 373; 1985, c. 8, a. 18.
557. La taxe scolaire est imposée sur tout bien imposable situé dans l’île de Montréal et est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables, calculée à partir des rôles d’évaluation en vigueur aux fins municipales.
La taxe est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette taxe devient une charge spéciale portant hypothèque sur le bien imposable, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement pour la conserver.
Aux fins de l’imposition de la taxe sur le territoire de la municipalité scolaire de Lakeshore, les articles 39, 391, 393 et 394 s’appliquent au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 373.
557. Il est imposé:
a)  une taxe scolaire, ci-après appelée «taxe des particuliers», sur les immeubles faisant partie de la catégorie no 1;
b)  une taxe scolaire, ci-après appelée «taxe des corporations», sur les immeubles faisant partie de la catégorie no 2.
1972, c. 60, a. 4.